Par décision du 12 avril 2012, la Cour avait suspendu la cause et renvoyé le dossier au MPC afin qu'il complète l'accusation notamment sur le chapitre I.C/1.2.5 de l'acte d'accusation, en se conformant aux exigences de précision de l'art. 325 al. 1 let. f CPP (TPF 671.950.031 à 037). En vertu de la maxime d'accusation, la Cour est liée par l'absence d'allégation précise tant des opérations de blanchiment que du crime préalable. ALBERT est donc acquitté du chef figurant au chiffre I.C/1.2.5 de l'acte d'accusation. C.5.11 Opérations visées au ch. I.C/1.2.6 de l'acte d'accusation