En sa qualité d'auteur des crimes préalables et d'ayant droit économique de la société AR- TÉMIS dès le 15 août 1998 et en date du 22 novembre 2004, ALBERT savait que les groupes ARTÉMIS et APOLLON servaient notamment à détenir le produit des crimes préalables faisant l'objet du présent jugement, et à le blanchir. En cette même qualité, il a co-décidé du paiement de l'indemnité de sortie d'OLIVIER, tout en sachant que cette indemnité constituait la rétribution d'OLI- VIER pour sa participation aux crimes préalables et qu'à ce titre, elle était susceptible d'être confisquée (art. 70 CP).