Les décisions relatives au produit criminel détenu par les ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON doivent être considérées comme leur étant commune, tant qu'ils détenaient ce produit en commun. En sa qualité d'auteur des crimes préalables et d'ayant droit économique de la société AR- TÉMIS dès le 15 août 1998 et en date du 22 novembre 2004, ALBERT savait que les groupes ARTÉMIS et APOLLON servaient notamment à détenir le produit des crimes préalables faisant l'objet du présent jugement, et à le blanchir.