s'étaient procurés et détenaient en commun. ALBERT savait et s'accommodait du fait que ce transfert permettait de ventiler plus loin et d'introduire dans l'économie légale des fonds d'origine criminelle. Ce faisant, il s'est rendu coupable - 343 - de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP, en rapport avec le versement relaté au point 1. du ch. I.C/1.2.1.1 de l'acte d'accusation. C.5.2 Opérations visées au ch. I.C/1.2.1.2 de l'acte d'accusation 4.27 Le MPC reproche ensuite à ALBERT d'avoir "ordonné, respectivement accepté":