CP une provenance criminelle des fonds faisant l'objet des transferts ne saurait être retenue, MARCEL est acquitté du chef d'accusation figurant au ch. I.B/1.2.6 de l'acte d'accusation. C.4.12 Du cas grave 4.25 4.25.1 Contrairement à JEAN (v. supra consid. 4.13), MARCEL n'a pas été rémunéré par le groupe TITAN_2 pour les activités de blanchiment retenues aux considérants qui précèdent. Cela tient au fait que MARCEL assumait un rôle de codécideur des actes de blanchiment, mais non d'exécutant, par l'administration des sociétés impliquées.