Vu l'énoncé de l'accusation complétée et corrigée, l'on ne saurait retenir que les fonds faisant l'objet des transferts interbancaires reprochés au chapitre I.B/1.2.6 de l'acte d'accusation proviendraient d'une infraction pénale. L'acte d'accusation ne décrit en effet ni une infraction préalable précise, ni un paper trail qui permettrait d'établir un lien entre les fonds transférés et les crimes préalables. Dès lors qu'au sens de l'art. 305bis CP une provenance criminelle des fonds faisant l'objet des transferts ne saurait être retenue, MARCEL est acquitté du chef d'accusation figurant au ch.