En sa qualité d'ayant droit économique de la société ARTÉ- MIS du jour de sa fondation et en date du 22 novembre 2004, MARCEL savait que les groupes ARTÉMIS et APOLLON servaient notamment à détenir le produit des crimes préalables faisant l'objet du présent jugement, et à le blanchir. En cette même qualité, il a co-décidé et co-ordonné le paiement de l'indemnité de sortie d'OLIVIER, tout en sachant que cette indemnité constituait la rétribution d'OLIVIER pour sa participation aux crimes préalables et qu'à ce titre, elle était susceptible d'être confisquée (art. 70 CP).