Les décisions relatives au produit criminel détenu par les ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON doivent être considérées comme le fruit d'une décision commune de ces ayants droit, tant qu'ils détenaient ce produit en commun. En sa qualité d'ayant droit économique de la société ARTÉ- MIS du jour de sa fondation et en date du 22 novembre 2004, MARCEL savait que les groupes ARTÉMIS et APOLLON servaient notamment à détenir le produit des crimes préalables faisant l'objet du présent jugement, et à le blanchir.