4.19.2 Le blanchiment du produit criminel ayant profité aux ayants droit économiques de la société ARTÉMIS doit être considéré comme le fruit d'une décision commune de ces ayants droit, tant que ce produit reste détenu en commun (v. supra consid. 4.14.3). Ainsi, même si les 14 contrats mentionnés plus haut au chapitre Faits, G.3 ont formellement été signés par JEAN, au nom et pour le compte de la société NIKÉ, MARCEL a dû s'associer à la décision de ventes d'actions y relatives à la société ELÉOS.