Le MPC ne reproche donc à MARCEL aucun comportement actif décrit avec précision, bien que la Cour lui ait donné l'occasion de compléter l'accusation dans ce sens par décision du 12 avril 2012. Tout au plus peut-on déduire de la formulation de l'accusation (acceptation et perception des transferts litigieux) que le MPC reproche à MARCEL un comportement passif, une omission, en s'abstenant toutefois de préciser quand et comment l'accusé aurait dû agir. En tout état de cause, à défaut d'occuper une position de garant (v. supra consid. 4.1.5/b), MARCEL ne saurait commettre l'infraction de blanchiment par omission.