Le blanchiment du produit criminel ayant profité aux ayants droit économiques de la société ARTÉMIS doit être considéré comme le fruit d'une décision commune de ces ayants droit, tant que ce produit reste détenu en commun (v. supra consid. 4.14.3). MARCEL a dû s'associer à la décision dont sont issus chacun des 12 ordres de transfert, puisque l'infraction portait sur le blanchiment de produits criminels que lui et les autres ayants droit économiques de la société ARTÉMIS s'étaient procurés.