4.14.2 S'agissant des deux transferts du compte n° 37 vers le compte n° 38, la Cour considère qu'ils ne peuvent être qualifiés d'actes d'entrave, au sens de l'art. 305bis CP, au motif que la société MORPHÉE était titulaire des deux comptes concernés, lesquels étaient tous deux ouverts en Suisse (v. supra consid. 4.1.5/a in fine). MARCEL doit donc être acquitté sur ce point. 4.14.3 Le transfert du compte n° 37 vers le compte n° 71 doit en revanche être qualifié d'acte d'entrave, puisque JEAN était titulaire du compte de destination.