De ces conditions, il ressort que le comportement de JEAN qualifié de blanchiment d'argent est grave, au sens de l'art. 305bis ch. 2 CP, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si ce comportement réalise les conditions du métier (let. c) ou de la bande (let. b). C.4 Actes reprochés à MARCEL C.4.1 Opérations visées au ch. I.B/1.2.1.1 de l'acte d'accusation 4.14. Sous l'angle de l'art. 305bis CP, le MPC reproche en premier lieu à MARCEL d'avoir "ordonné, respectivement accepté" par l'entremise de JEAN ou de DE- NIS les 3 transferts mentionnés au considérant 4.2.1.