Les contrats portant sur le transfert de la propriété d'actions de MUS impliquant TITAN_2, en règle générale assortis de clauses de confidentialité, portaient systématiquement sur des achats à crédit. JÉRÔME a admis durant l'instruction que le but des contrats ayant pour objet des ventes d'actions de MUS impliquant des entités ayant le nom TITAN dans leurs raisons sociales était de "faire apparaître [le groupe TITAN] comme propriétaire de MUS" (13-03-00-0047, l. 1; v. ég. 13-03-00-0046, l. 27 ss)".