Vu l'énoncé de l'accusation complétée et corrigée, l'on ne saurait retenir que les fonds faisant l'objet des transferts interbancaires reprochés au chapitre I.A/1.2.6 de l'acte d'accusation proviendraient d'une infraction pénale. L'acte d'accusation ne décrit en effet ni une infraction préalable précise, ni un paper trail qui permettrait d'établir un lien entre les fonds transférés et les crimes préalables. Dès lors qu'une provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis CP, des fonds faisant l'objet des transferts, ne saurait être retenue, JEAN est acquitté du chef d'accusation figurant au ch.