4.12.3 Pour les fonds provenant des 11 sociétés du groupe DÉESSE, l'analyse faite au considérant 4.11 au sujet des infractions préalables mentionnées dans l'acte d'accusation s'applique, mutatis mutandis, au chapitre I.A/1.2.6 de l'acte d'accusation. Il ne saurait être retenu que les créances acquises contre ces 11 sociétés l'auraient été en violation du droit pénal. En effet, même à suivre la thèse du MPC selon laquelle ces créances ont été financées par MUS, aucun élément du dossier ne permet d'établir que les liquidités de MUS ayant servi à acquérir lesdites créances pussent provenir d'une infraction pénale.