La Cour a fait usage de cette compétence en l'espèce. Par décision du 12 avril 2012, elle a suspendu la cause et renvoyé le dossier au MPC afin qu'il complète l'accusation notamment sur le chapitre I.A/1.2.5 de l'acte d'accusation, en se conformant aux exigences de précision de l'art. 325 al. 1 let. f CPP (TPF 671.950.031 à 037). Dans l'acte d'accusation, tel que complété par le MPC à la demande de la Cour, ne figure pas la moindre indication quant aux modalités des prétendus actes corruptifs (indication de temps et de lieu, identité du corrupteur et du - 315 -