b. L'art. 325 al. 1 let. f CPP impose au ministère public de désigner dans l'acte d'accusation, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L'art. 329 CPP donne le pouvoir au juge de renvoyer l'acte d'accusation au ministère public pour complément ou correction, lorsque cet acte n'a pas été établi conformément à l'art. 325 CPP. La Cour a fait usage de cette compétence en l'espèce.