a. Aux termes de l'art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. La maxime d'accusation ancrée dans cette disposition est un principe fondamental de l'Etat de droit, qui implique notamment que le juge est lié par l'ampleur de l'acte d'accusation et ne peut juger que les comportements (actions ou omissions) reprochés à l'accusé qui y sont décrits d'une manière précise. En ce sens, la maxime d'accusation limite l'objet de la procédure;