En sa qualité d'ayant droit économique de la société ARTÉMIS, à compter du 12 juin 2002, et la société APOLLON, à compter du 31 décembre 2002 au plus tard (v. not. supra Faits J. et consid. 3.4.3 et 4.3.2.2), JEAN savait que ces deux groupes servaient notamment à détenir des valeurs patrimoniales d'origine criminelle et à les blanchir. Les décisions relatives au produit criminel détenu par les ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON doivent être considérées comme le fruit d'une décision commune de ces ayants droit, tant qu'ils détenaient ce produit en commun.