patrimoniales constituant des remplois de produits de crimes préalables commis au préjudice de MUS et de la République tchèque. JEAN doit partant être déclaré coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP pour avoir ordonné chacun des transferts mentionnés aux chapitres I.A/1.2.4.1 et I.A/1.2.4.2 de l'acte d'accusation, à l'exclusion, de ceux mentionnés aux ch. I.A/1.2.4.1, let. c, 7e point et I.A/1.2.4.2, let. c, 2e point. C.3.9 Opérations visées au ch. I.A/1.2.4.4 de l'acte d'accusation