Les contrats en question sont donc des contrats fictifs car dépourvus du moindre fondement économique. En conséquence, les infractions préalables rappelées aux considérants 4.7.1, 4.7.2 et 4.7.3 furent la condition à l'acquisition par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA (plus exactement par les ayants droit économiques de cette société écran) des actions de MUS_2 ayant fait l'objet du contrat de vente du 10 mars 2005 à la société DY- SIS (v. supra Faits, H.2.6). Les actions de MUS_2 ayant fait l'objet dudit contrat demeurent donc de provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis CP.