JEAN savait que les actions faisant l'objet des deux différents contrats – et donc des deux différents transferts de propriété – avaient une origine criminelle. JEAN avait la conscience et la volonté de commettre un acte (le transfert de la propriété de ces actions) propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces actions. En apposant sa signature sur ces deux différents contrats, JEAN s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP.