b. À partir du 31 mars 1999, JEAN savait que la société ELÉOS payait chacune des actions de MUS qu'elle achetait auprès de la société NIKÉ au moyen du produit de l'infraction de gestion déloyale faisant l'objet du considérant 3 du présent jugement (v. supra consid. 3.7.5). JEAN savait donc que chaque action acquise par la société ELÉOS auprès de la société NIKÉ avait une provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis CP, en tant qu'elle consistait dans le remploi du produit direct de ladite infraction de gestion déloyale.