b. La même conclusion s'impose sous l'angle du droit suisse de la prescription. Les faits sont en effet constitutifs de crime selon le droit suisse, à savoir celui de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 al. 1 § 3 CP (v. infra consid. 4.7.2.3). Tant selon le droit applicable au moment de la commission de ces faits que selon le droit en vigueur à ce jour, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s'il s'agit d'un crime (v. supra consid.