1 § 3 CP, dont les conditions objectives et subjectives ont déjà été énoncées (supra consid. 3.1). À supposer qu'ils eussent été commis en Suisse, les comportements décrits plus haut d'ALBERT et OLIVIER auraient été qualifiés de gestion déloyale au sens de l'art. 158 al. 1 § 3 CP, pour les motifs exposés en rapport avec les dispositions tchèques. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Il s'agit donc d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Il est donc sa- - 286 -