Le comportement de l'administrateur d'une personne morale qui, intentionnellement, profite de son pouvoir de gestion pour détourner les liquidités de cette société dans son intérêt propre ou dans l'intérêt de tiers, causant ainsi un dommage patrimonial au préjudice de cette société, tombe sous le coup des dispositions pénales tchèques analysées plus haut. Abstraitement, ces dispositions sont comparables à la règle suisse de l'art. 158 al. 1 § 3 CP, dont les conditions objectives et subjectives ont déjà été énoncées (supra consid.