Ce faisant, ils ont adopté des comportements constitutifs d'au moins trois infractions de droit tchèque. Dans ces conditions, l'analyse des mêmes comportements sous l'angle de l'infraction préalable d'escroquerie au sens des § 250 aCPCZ et 209 CPCZ, retenue à la fin du chapitre 1.1.1 de l'acte d'accusation pour tous les prévenus, est superflue. B. Droit suisse