3.e) Ce dommage, qui doit être qualifié de grande ampleur, a bien été causé par les comportements actifs (signature, au nom et pour le compte de MUS, du contrat du 2 janvier 1997) d'ALBERT et OLIVIER. Lesdits comportements réalisent ainsi manifestement les conditions objectives et subjectives de l'infraction de violation du devoir d'administrer le patrimoine d'autrui au sens du § 255 al. 3 aCPCZ (devenu § 220 al.