Les conditions objectives et subjectives de punissabilité n'ont guère subi de modification entre l'ancien et le nouveau droit (comparer § 255 aCPCZ et § 220 CPCZ, 09-01-00-0037). S'agissant des peines, dans le cas simple, l'ancien droit prévoit une peine privative de liberté d'un an au maximum; le nouveau deux ans. Tant selon le nouveau que selon l'ancien droit, une peine privative de liberté de 6 mois à 5 ans s'applique à celui qui aura commis l'infraction en qualité de personne spécialement chargée de défendre les intérêts du lésé ou qui par cette infraction aura causé un dommage substantiel.