Les conditions objectives et subjectives de punissabilité n'ont guère subi de modification entre l'ancien et le nouveau droit (comparer § 128 aCPCZ et § 255 CPCZ, 18-04-04-0155, TPF 671.441.147 et 09-01-00-0039). S'agissant des peines, l'ancien droit prévoyait, tant pour l'infraction définie à l'alinéa 1 que pour celle définie à l'alinéa 2, une peine privative de liberté de 3 ans au plus, l'interdiction d'exercer une activité déterminée ou une amende; une peine privative de liberté de 2 à 8 ans si l'auteur vise à se procurer un gain substantiel (al. 3) et une peine privative de liberté de 5 à 12 ans si l'auteur vise à se procurer un gain de grande ampleur (al. 4).