1.f) Enfin, les comportements imputés à ALBERT et OLIVIER ne sont pas totalement appréhendés par les prescriptions de droit civil ou commercial tchèque. Ils présentent, notamment en raison du caractère considérable du dommage causé, un degré particulièrement élevé de dangerosité pour la société. Dans ces conditions, le principe de la subsidiarité du droit pénal tchèque par rapport au droit civil et commercial ne fait pas obstacle à l'appréhension de ces comportements sous l'angle du droit pénal tchèque (09-01-00-0027 ss).