1.d) Par leurs comportements (signature, au nom et pour le compte de MUS, du contrat du 2 janvier 1997), ALBERT et OLIVIER se sont appropriés indûment des valeurs patrimoniales qui leur avaient été confiées et qu'ils avaient l'obligation d'administrer dans l'intérêt de MUS. Ce faisant, ils ont provoqué un dommage patrimonial considérable (de grande ampleur au sens de l'art. 138 al. 1 CPCZ précité) au préjudice de MUS. De tels comportements réalisent ainsi manifestement les conditions objectives et subjectives de l'infraction de détournement de fonds ou gestion déloyale au sens du § 248 al. 4 aCPCZ (devenu § 206 al. 5 CPCZ).