En l'occurrence, les conditions objectives et subjectives de punissabilité n'ont guère subi de modification entre l'ancien et le nouveau droit (comparer § 248 aCPCZ et § 206 CPCZ, 09-01-00-0035). S'agissant des peines, l'auteur qui était investi d'un devoir de protection particulier vis-à-vis de la victime, qui a agi au sein d'un groupe organisé ou provoqué un dommage substantiel s'expose à une peine privative de liberté de 2 à 8 ans tant selon l'ancien que selon le nouveau droit. Sera puni d'une peine privative de liberté de 5 à 12 ans (art. 248 al. 4 aCPCZ), respectivement de 5 à 10 ans selon le nouveau droit (art.