1.a) Sous un titre marginal pouvant être traduit par "Veruntreuung" ou détournement de fonds ou abus de confiance, cette disposition sanctionne le comportement de celui qui cause un dommage non minime au patrimoine d'autrui en s'appropriant une chose qui lui avait été confiée (art. 248 al. 1 aCPCZ et 206 al. 1 CPCZ; v. 18-04-04-0161 et 09-01-00-0034 ss). L'obligation de gestion peut découler de la loi ou d'un contrat. Une telle obligation contractuelle incombe notamment aux membres des organes statutaires d'une personne morale, en rapport avec les valeurs patrimoniales appartenant à ladite personne morale (09- 01-00-0036).