Si ces comportements doivent être qualifiés d'infraction pénale, il en va d'une infraction qui a été commise en République tchèque. Il s'agit partant d'examiner, d'une part, si ces faits sont punissables en vertu du droit pénal tchèque (art. 305bis ch. 3 CP) et, d'autre part, si ces mêmes faits constituent un crime en droit suisse (v. supra consid. 4.1.4). b. Plusieurs Ministres tchèques à l'époque des faits de la cause, ont été interrogés dans le cadre de l'enquête suisse sur la possibilité, pour l'administrateur d'une société tchèque, d'utiliser les actifs de cette société pour l'acheter.