Durant les débats, les inculpés ont affirmé que l'article 8.4 du contrat de crédit à court terme du 2 janvier 1997 instituait un contrat mixte, de crédit, d'une part, et de commission, d'autre part, en ce sens que MUS ne pourrait donner des instructions au groupe GÉANT que pour l'utilisation de 20% des fonds avancés par MUS à la société GÉANT AGRIOS (TPF 671.930.137, l. 39 à TPF 671.930.138, l. 4; TPF 671.926.153 à 159). Une telle interprétation de l'article 8.4 est toutefois incompatible avec le texte du contrat en question (v. supra consid. 4.7.2.1/C/a).