En sa qualité d’administrateur unique de la société NIKÉ avec signature individuelle, JEAN a forcément décidé, au nom et pour le compte de cette société, chacun des transferts mentionnés au considérant 4.6. Ce faisant, tout en sachant que les fonds transférés provenaient d'un crime, JEAN a commis intentionnellement autant d'actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu’elles provenaient d’un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP.