contrat avait désigné un représentant ("trustee"); seuls ces deux représentants avaient un droit de signature collective à deux sur le "custodian bank account". Ainsi, bien que titulaire du compte de destination (le compte "escrow" n° 47), la société NIKÉ n'avait pas seule la maîtrise de son utilisation; les USD 5'000'000 versés sur le compte "escrow" n'étaient donc plus à disposition de la société NIKÉ (la jurisprudence de l'ATF 124 IV 274 n'est pas transposable en l'espèce).