Chaque transfert faisant l'objet du considérant 4.6 doit être qualifié d'acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales de provenance criminelle, y compris celui mentionné au considérant 4.6/g. En effet, bien que tant le compte de provenance que le compte de destination soient des comptes suisses ouverts au nom du même titulaire (société NIKÉ), le compte de destination comportait la particularité qu'il avait été ouvert en vue de garantir le paiement par la société NIKÉ d'une commission d'USD 5'000'000 à la société HÉCATE (v. supra Faits, G.2.4.3).