La description précitée, telle qu'elle figure dans l'acte d'accusation complété par le MPC à la demande de la Cour, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de précision découlant des art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP. Dès lors que le MPC n'a pas saisi l'occasion qui lui a été offerte de conformer ce point de l'acte d'accusation aux exigences de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, la Cour doit juger sur la base de l'accusation telle que complétée et corrigée à sa demande.