305bis CP, il n'en va pas de même de celles avancées par la banque A. à la société NÉMÉSIS. Ces dernières ne peuvent dès lors faire l'objet de blanchiment, au sens de l'art. 305bis CP. JEAN doit partant être acquitté de l'accusation de blanchiment d'argent relative aux transferts d'USD 27'700'000 en date du 26 mars 1999, respectivement d'USD 12'000'000 en date du 7 juin 1999, opérés à partir du compte n° 1 ouvert au nom de la société NÉMÉSIS auprès de la banque A. à Zurich vers un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (Île de Man).