a. Du considérant précédent (4.2 et sous-considérants), il ressort qu'à partir du 31 mars 1999 JEAN a nécessairement tenu pour hautement vraisemblable que les fonds transférés par MUS à la société MORPHÉE soient utilisés non pas dans l'intérêt de MUS, mais dans celui des personnes physiques ayants droit de la société ARTÉMIS. Compte tenu de sa formation juridique, JEAN savait que de tels faits constituaient, le cas échéant, une infraction pénale sévèrement réprimée.