En conséquence, si la mise en compte de ces valeurs au nom de la société MORPHÉE ne tombe pas encore sous le coup de l'art. 305bis CP, les opérations subséquentes dont les valeurs patrimoniales ont fait l'objet peuvent être considérées comme des actes propres à entraver l'accès au produit du crime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.426/2006 du 28 décembre 2006, consid. 2.2).