124 IV 293 consid. 2a). Le Conseil fédéral a précisé dans son Message que la bande doit être formée pour se livrer de manière continue au blanchiment d'argent pour que l'art. 305bis ch. 2 let. b CP trouve application (FF 1989 II 986). N'est ainsi pas visé par cette disposition le cas où le blanchisseur forme une bande avec le ou les auteurs du crime préalable; il doit s'agir d'une bande de blanchisseurs (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 49 ad art. 305bis CP). Le caractère spécialement dangereux de la bande au sens de l'art. 305bis ch.