il n'est notamment pas nécessaire de savoir qui a commis le crime préalable (ATF 120 IV 323 consid. 3d). Il faut en revanche, lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, qu'elle soit aussi punissable dans l'Etat où elle l'a été, ce qui suppose, selon la jurisprudence récente, l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2, p. 180 s.).