Dès lors que le législateur n'a pas voulu faire dépendre l'application de l'art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l'étranger, il n'est pas davantage nécessaire de connaître en détail les circonstances du crime préalable commis à l'étranger, pour pouvoir réprimer le blanchiment de l'argent ainsi obtenu; il n'est notamment pas nécessaire de savoir qui a commis le crime préalable (ATF 120 IV 323 consid.