Reste que, faute d'assumer un devoir de représentation ou de gestion vis-à-vis de MUS, MARCEL ne saurait être qualifié de coauteur de gestion déloyale au détriment de MUS, au sens de l'art. 158 ch. 1 CP. En effet, la gestion déloyale est un "délit propre pur" (echtes Sonderdelikt), soit une infraction ne pouvant être commise que par un cercle déterminé de personnes, investies de devoirs particuliers. Dès lors, MARCEL, en tant qu'extraneus, soit en tant que personne non investie d'un devoir particulier, peut tout au plus être qualifié de complice de gestion déloyale (ATF 111 IV 74 consid.