À défaut, le prévenu ne pourra être condamné pour violation de l'un ou l'autre des devoirs de garant. Par ailleurs, s'il est accusé uniquement d'une infraction par commission, le prévenu ne pourra être condamné pour une infraction par omission (SCHUBARTH, in Commentaire romand du CPP, N 22 et 23 ad art. 325). - 219 -