En l'espèce, la qualité de membre du conseil de surveillance de MUS de JEAN ressort de l'acte d'accusation. Toutefois, l'accusation ne mentionne ni l'acte dont l'omission est reprochée à JEAN, ni les faits et circonstances qui fondent le devoir spécifique de garant qui lui incombait. Ce défaut rend l'acte d'accusation insuffisant pour que JEAN puisse être condamné pour gestion déloyale par omission sur la base de ce second reproche.